Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-4

Article en vigueur depuis le 8 avril 2018.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000036780888
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 8 avril 2018)Légifrance →

1. L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-226 du 28 février 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036780888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.