RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000036780888
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 8 avril 2018)Légifrance →
1. L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-226 du 28 février 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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