Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-40

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Projets de programmation valant engagements de programmation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
  6. Sous-section 2 : Engagements de programmation
  7. Paragraphe 2 : Projets de programmation valant engagements de programmation
IdentifiantLEGIARTI000029231960
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-40 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31 :

2. 1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;

3. 2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.

4. Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.