RattachementParagraphe 2 : Projets de programmation valant engagements de programmation
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
Sous-section 2 : Engagements de programmation
Paragraphe 2 : Projets de programmation valant engagements de programmation
IdentifiantLEGIARTI000029231964
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-42 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant.
2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation.
3. Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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