Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-44

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 6 : Formules d'accès au cinéma
  6. Sous-section 1 : Conditions de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000029231972
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-44 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28.

2. La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.

3. L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-250 du 7 mars 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.