Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
RattachementSous-section 1 : Conditions de l'agrément
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 6 : Formules d'accès au cinéma
Sous-section 1 : Conditions de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000029231976
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-46 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :
2. 1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 ;
3. 2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;
4. 3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;
5. 4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-250 du 7 mars 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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