RattachementSous-section 1 : Conditions de l'agrément
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 6 : Formules d'accès au cinéma
Sous-section 1 : Conditions de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000029231978
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-47 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.
2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-250 du 7 mars 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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