Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-49

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 6 : Formules d'accès au cinéma
  6. Sous-section 1 : Conditions de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000029231982
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-49 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. L'exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de la mise en œuvre de l'indexation mentionnée aux articles R. 212-47 et R. 212-48.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-250 du 7 mars 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.