RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029231866
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-5 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
2. Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
3. Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-226 du 28 février 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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