Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-53

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Demande d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 6 : Formules d'accès au cinéma
  6. Sous-section 2 : Demande d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000029231992
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-53 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2011-250 du 7 mars 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.