Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 6 : Formules d'accès au cinéma
Sous-section 2 : Demande d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000034630539
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-56 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :
2. 1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ;
3. 2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;
4. 3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2011-250 du 7 mars 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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