Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-6-10

Article en vigueur depuis le 13 mars 2015.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques
  6. Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique
  7. Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000030342415
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-6-10 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 13 mars 2015)Légifrance →

1. Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.

2. Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030342415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.