Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R212-6-9

Article en vigueur depuis le 13 mars 2015.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques
  6. Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique
  7. Paragraphe 2 : Commission nationale d'aménagement cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000030342413
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-6-9 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 13 mars 2015)Légifrance →

1. Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

2. En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

3. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.

4. Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030342413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.