Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
RattachementSous-section 2 : Construction des établissements de spectacles cinématographiques
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques
Sous-section 2 : Construction des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000029231880
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R212-9 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation d'un établissement de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées par les articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1,
2. R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.
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