Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R213-4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section unique : Médiateur du cinéma
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
  5. Section unique : Médiateur du cinéma
IdentifiantLEGIARTI000029232120
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R213-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

2. Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°83-86 du 9 février 1983 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.