Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
Section unique : Médiateur du cinéma
IdentifiantLEGIARTI000029232122
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R213-5 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
2. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-86 du 9 février 1983 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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