1. Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article R261-12
Article en vigueur depuis le 28 février 2022.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Déontologie
- Partie réglementaire
- Livre II : Professions et activités
- Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
- Chapitre unique
- Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres
- Sous-section 2 : Déontologie
IdentifiantLEGIARTI000045251173
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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