Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R261-12

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Déontologie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres
  6. Sous-section 2 : Déontologie
IdentifiantLEGIARTI000045251173
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R261-12 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045251173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.