RattachementSous-section 4 : Procédure devant la commission de protection de l'accès aux œuvres
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Chapitre unique
Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres
Sous-section 4 : Procédure devant la commission de protection de l'accès aux œuvres
IdentifiantLEGIARTI000045251189
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R261-18 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
2. Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.
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