Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R261-6

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres
  6. Sous-section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000045251159
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R261-6 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres :

2. 1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ;

3. 2° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

5. 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

6. 5° Une personne qualifiée dans le domaine de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

7. 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

8. 7° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;

9. 8° Une personne qualifiée dans la détention et la gestion de catalogue d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issue d'une société soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique.

11. Le président et les membres de la commission mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Des suppléants aux membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions.

12. Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'échéance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045251159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.