Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R261-8

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Déontologie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres
  6. Sous-section 2 : Déontologie
IdentifiantLEGIARTI000045251165
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R261-8 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité.

2. Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président :

3. 1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinéma et de l'image animée ;

4. 2° Des mandats sociaux et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ;

5. 3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale.

6. Lorsqu'un membre de la commission vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat social ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président.

7. Les membres de la commission examinent personnellement les opérations soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces opérations. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045251165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.