Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R261-9

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Déontologie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres
  6. Sous-section 2 : Déontologie
IdentifiantLEGIARTI000045251167
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R261-9 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045251167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.