RattachementChapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
Partie réglementaire
Livre IV : Contrôles et sanctions
Titre Ier : Procédures de contrôle
Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029232526
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R411-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable.
2. Pour délivrer le commissionnement, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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