Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R411-2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre Ier : Procédures de contrôle
  4. Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029232528
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R411-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.