Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R411-5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre Ier : Procédures de contrôle
  4. Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029232534
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R411-5 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné.

2. Il prend également fin par décision motivée du président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée, et mise à même de présenter des observations.

3. En cas d'urgence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut suspendre le commissionnement pour une durée maximale de six mois.

4. Lorsque le commissionnement prend fin ou est suspendu, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.