RattachementChapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
Partie réglementaire
Livre IV : Contrôles et sanctions
Titre Ier : Procédures de contrôle
Chapitre Ier : Compétence des agents de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000029232534
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R411-5 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné.
2. Il prend également fin par décision motivée du président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée, et mise à même de présenter des observations.
3. En cas d'urgence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut suspendre le commissionnement pour une durée maximale de six mois.
4. Lorsque le commissionnement prend fin ou est suspendu, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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