Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R412-1

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre II : Prérogatives et moyens d'intervention
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre Ier : Procédures de contrôle
  4. Chapitre II : Prérogatives et moyens d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000029232538
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R412-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles sont exécutées.

2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.

3. Le protocole comporte une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1.

4. Il prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.