RattachementChapitre II : Prérogatives et moyens d'intervention
Partie réglementaire
Livre IV : Contrôles et sanctions
Titre Ier : Procédures de contrôle
Chapitre II : Prérogatives et moyens d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000029232540
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R412-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts.
2. A cette fin, avant qu'une mission d'expertise technique lui soit confiée, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'absence de relations professionnelles au cours des trois années précédentes avec la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique.
3. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peut lui confier une mission d'expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d'une autre personne concernée par la procédure.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 6 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 et 7 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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