Référencearticle R423-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 8 avril 2018)Légifrance →
1. Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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