Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R423-12

Article en vigueur depuis le 8 avril 2018.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Procédure de sanction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre II : Sanctions administratives
  4. Chapitre III : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000036780989
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R423-12 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 8 avril 2018)Légifrance →

1. La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande.

2. Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036780989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.