Référencearticle R423-12 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 8 avril 2018)Légifrance →
1. La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande.
2. Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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