Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R423-6

Article en vigueur depuis le 8 avril 2018.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Procédure de sanction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre II : Sanctions administratives
  4. Chapitre III : Procédure de sanction
IdentifiantLEGIARTI000036781028
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R423-6 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 8 avril 2018)Légifrance →

1. Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur.

3. Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036781028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.