Référencearticle R423-6 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 8 avril 2018)Légifrance →
1. Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur.
3. Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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