Référencearticle R423-9 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 8 avril 2018)Légifrance →
1. La personne mise en cause transmet ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2011-788 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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