Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article R432-2

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 1 : Infractions aux obligations d'information du public concernant les interdictions aux mineurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Contrôles et sanctions
  3. Titre III : Dispositions pénales
  4. Chapitre II : Infractions aux dispositions relatives au visa d'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Infractions aux obligations d'information du public concernant les interdictions aux mineurs
IdentifiantLEGIARTI000029232628
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R432-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article R. 211-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-445 du 15 mai 1992 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.