RattachementChapitre IV : Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques
Partie réglementaire
Livre IV : Contrôles et sanctions
Titre III : Dispositions pénales
Chapitre IV : Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000030343406
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle R434-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 13 mars 2015)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 212-7, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
2. En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation, par salle et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
3. S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
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