Code des communes · Article

Article L413-11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 18 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
  1. Partie législative
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
IdentifiantLEGIARTI000033814386
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle L413-11 du Code des communes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée.

2. La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des charges mentionnées au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 13 janvier 1978, ce texte figurait à l'article L417-3 (décret n° 77-372 du 28 mars 1977) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033814386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.