Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 18 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementCHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
IdentifiantLEGIARTI000033814372
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle L413-12 du Code des communes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
2. Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.