Code des communes · Article

Article L413-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 18 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
  1. Partie législative
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
IdentifiantLEGIARTI000033814372
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle L413-12 du Code des communes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.

2. Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.

Numérotation : Avant le 13 janvier 1978, ce texte figurait à l'article L417-4 (décret n° 77-372 du 28 mars 1977) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033814372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.