1. Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.
Code des communes · Article
Article L413-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 18 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
- Partie législative
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
- CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
IdentifiantLEGIARTI000033814398
Texte parentLEGITEXT000006070162
Aller plus loin
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