Code des communes · Article

Article R*411-1

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SECTION 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
  5. SECTION 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006349374
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*411-1 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.

2. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

3. Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.