Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementSECTION 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
SECTION 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006349374
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*411-1 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.
2. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
3. Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
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