1. La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.
Code des communes · Article
Article R*411-2
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SECTION 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
- CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
- SECTION 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006349375
Texte parentLEGITEXT000006070162
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