Code des communes · Article

Article R*411-2

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SECTION 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
  5. SECTION 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006349375
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*411-2 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.