1. Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.
Code des communes · Article
Article R*412-123
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
- CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
- SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
- SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
IdentifiantLEGIARTI000006349508
Texte parentLEGITEXT000006070162
Aller plus loin
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