Code des communes · Article

Article R*422-12

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages pour la préparation à l'accès aux emplois.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 2 : Personnels divers
  4. CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
  5. SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
  6. SOUS-SECTION 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages pour la préparation à l'accès aux emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006349598
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*422-12 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.