1. Dans chaque commune ou établissement public, la satisfaction de certaines demandes est différée lorsque le nombre d'heures de congé, accordées en application de la présente sous-section, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.
Code des communes · Article
Article R*422-16
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 2 : Personnels divers
- CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
- SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
- SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006349602
Texte parentLEGITEXT000006070162
Aller plus loin
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