Code des communes · Article

Article R*422-17

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 2 : Personnels divers
  4. CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
  5. SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
  6. SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006349603
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*422-17 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

2. Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.