1. La durée pendant laquelle le congé peut être différé par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.
Code des communes · Article
Article R*422-29
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 2 : Personnels divers
- CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
- SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
- SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006349615
Texte parentLEGITEXT000006070162
Aller plus loin
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