1. Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.
2. Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.
2. Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.