Code des communes · Article

Article R*422-4

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 2 : Personnels divers
  4. CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
  5. SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
IdentifiantLEGIARTI000006349590
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*422-4 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

2. Aux sapeurs-pompiers communaux ;

3. Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

4. Aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui occupent, à la suite d'un détachement, un emploi d'agent contractuel ;

5. Aux agents non titulaires de la ville de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.