Code des communes · Article

Article R*423-2

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 30 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
CHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 2 : Personnels divers
  4. CHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006349625
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*423-2 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 3.600 F par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.