Code des communes · Article

Article R*444-104

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 13 août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 4 : Dispositions particulières
  4. CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
  5. SECTION 6 : Positions.
  6. SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
  7. PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006349724
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*444-104 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.