1. Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.
Code des communes · Article
Article R*444-104
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 13 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 4 : Dispositions particulières
- CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
- SECTION 6 : Positions.
- SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
- PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006349724
Texte parentLEGITEXT000006070162
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.