Code des communes · Article

Article R*444-109

Article en vigueur depuis le 5 avril 1977, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des communes
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : Autorisations spéciales d'absence.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 4 : Dispositions particulières
  4. CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
  5. SECTION 6 : Positions.
  6. SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
  7. PARAGRAPHE 3 : Autorisations spéciales d'absence.
IdentifiantLEGIARTI000006349729
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*444-109 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées :

2. 1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle le 5° de l'article R. 444-127 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;

3. 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

4. 3° A l'occasion de certains événements de famille ;

5. 4° Aux fonctionnaires participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ;

6. 5° Aux fonctionnaires fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés.

7. En outre, des avantages spéciaux peuvent être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie.

8. Le conseil de Paris fixe par des délibérations les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.