1. L'agrément prévu à l'article R. 422-15 et l'agrément spécial prévu à l'article précédent sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Code des communes · Article
Article R*422-18
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 2 : Personnels divers
- CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
- SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
- SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006349604
Texte parentLEGITEXT000006070162
Aller plus loin
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