Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementSOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006349618
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*422-32 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.
2. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
Aller plus loin
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