Code des communes · Article

Article R*444-102

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 13 août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 4 : Dispositions particulières
  4. CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
  5. SECTION 6 : Positions.
  6. SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
  7. PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006349722
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R*444-102 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.

2. L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.

3. Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.