Code des communes · Article

Article R114-5

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
CHAPITRE 4 : Population des communes.
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE 1 : Nom, limites territoriales et population des communes
  3. CHAPITRE 4 : Population des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006347226
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R114-5 du Code des communes (version du 20 mars 1977)Légifrance →

1. Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article R. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions directes du versement représentatif de la taxe sur les salaires et des attributions du fonds d'action locale, et pour répartition de fonds commun.

2. Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.

3. Est considéré comme logement en chantier au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R2151-4 du Code général des collectivités territoriales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006347226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.