Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementCHAPITRE 4 : Population des communes.
Partie réglementaire
TITRE 1 : Nom, limites territoriales et population des communes
CHAPITRE 4 : Population des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006347226
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R114-5 du Code des communes (version du 20 mars 1977)Légifrance →
1. Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article R. 114-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions directes du versement représentatif de la taxe sur les salaires et des attributions du fonds d'action locale, et pour répartition de fonds commun.
2. Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.
3. Est considéré comme logement en chantier au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R2151-4 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.